TITRE XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
Art. 88-1. - Dans les conditions fixées par le traité établissant
une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004, la République
française participe à l'Union européenne, constituée
d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs
compétences.
Art. 88-2. - La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt
européen en application des actes pris par les institutions de l'Union
européenne.
Art. 88-3. - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant
en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint
ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux
et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée
dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine
les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée
nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil
de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs
européens ainsi que les autres projets ou propositions
d'actes de l'Union européenne comportant des
dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut
également leur soumettre les autres projets ou
propositions d'actes ainsi que tout document émanant
d'une institution européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions peuvent être votées,
le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions
ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 88-5. - L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent
émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet
d'acte législatif européen au principe de subsidiarité.
L'avis est adressé par le président de l'assemblée
concernée aux présidents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission de l'Union européenne. Le
Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour
de justice de l'Union européenne contre un acte
législatif européen pour violation du principe de
subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de
justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées,
le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités
d'initiative et de discussion fixées par le règlement de
chaque assemblée.
Art. 88-6. - Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques
par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut
s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes
de l'Union européenne selon la procédure de révision
simplifiée du traité établissant une Constitution
pour l'Europe.
Art. 88-7. - Tout projet de loi autorisant la
ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat
à l'Union européenne est soumis au référendum par le
Président de la République.
Nota : l'article 88-7 de la Constitution n'est pas
applicable aux adhésions faisant suite à une conférence
intergouvernementale dont la convocation a été décidée
par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
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